22. L’ingénieur dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers.
Il doit, lorsque le secrétaire est d’avis que la protection du public le requiert, confier à un cessionnaire ou un gardien provisoire les dossiers visés par la limitation.
OPQ 2023-681Décision OPQ 2023-681, a. 22.